4° Qu'aprÚs avoir recueilli l'avis des victimes ayant la qualité de parties civiles lors de la décision de condamnation ; AprÚs l'article 726-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 726-2 ainsi rédigé : « Art. 726-2. - Lorsqu'il apparaßt que leur comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement, les personnes détenues placées en
Chacun des futurs Ă©poux remet Ă  l'officier de l'Ă©tat civil qui doit cĂ©lĂ©brer le mariage l'extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance, qui ne doit pas dater de plus de trois mois s'il a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© par un officier de l'Ă©tat civil français. Toutefois, l'officier de l'Ă©tat civil peut, aprĂšs en avoir prĂ©alablement informĂ© le futur Ă©poux, demander la vĂ©rification des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel contenues dans les actes de l'Ă©tat civil auprĂšs du dĂ©positaire de l'acte de naissance du futur Ă©poux. Ce dernier est alors dispensĂ© de la production de son extrait d'acte de naissance. Lorsque l'acte de naissance n'est pas dĂ©tenu par un officier de l'Ă©tat civil français, l'extrait de cet acte ne doit pas dater de plus de six mois. Cette condition de dĂ©lai ne s'applique pas lorsque l'acte Ă©mane d'un systĂšme d'Ă©tat civil Ă©tranger ne procĂ©dant pas Ă  la mise Ă  jour des actes. Courd’appel du QuĂ©bec Greffe de MontrĂ©al Édifice Ernest-Cormier 100, rue Notre-Dame Est MontrĂ©al, le 7 aoĂ»t 2018 No : 500-09-4 PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Partie appelante c. JEAN TREMBLAY Partie intimĂ©e INSCRIPTION POUR AUDIENCE ConformĂ©ment aux articles 383 du Code de procĂ©dure civile et 70 du RĂšglement de procĂ©dure civile, cette affaire Aller au contenuAller au menuAller au menuAller Ă  la recherche Informations de mises Ă  jour Gestion des cookies Nous contacter Droit nationalen vigueur Constitution Constitution du 4 octobre 1958 DĂ©claration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 PrĂ©ambule de la Constitution du 27 octobre 1946 Charte de l'environnement Codes Textes consolidĂ©s Jurisprudence Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative Jurisprudence judiciaire Jurisprudence financiĂšre Circulaires et instructions Accords collectifs Accords de branche et conventions collectives Accords d'entreprise Publicationsofficielles Bulletins officiels Bulletins officiels des conventions collectives Journal officiel DĂ©bats parlementaires Questions Ă©crites parlementaires Documents administratifs Autourde la loi Codification Rapports annuels de la Commission supĂ©rieure de codification Tables de concordance LĂ©gislatif et rĂ©glementaire Dossiers lĂ©gislatifs Etudes d'impact des lois Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi Application des lois Fiches d'impact des ordonnances, dĂ©crets et arrĂȘtĂ©s Statistiques de la norme Charte orthotypographique du Journal officiel AutoritĂ©s indĂ©pendantes AutoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes relevant du statut gĂ©nĂ©ral dĂ©fini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 AutoritĂ©s ne relevant pas du statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes Entreprises Tableaux et chronologies des dates communes d'entrĂ©e en vigueur Norme Afnor d'application obligatoire Guide de lĂ©gistique SVA "Silence vaut accord" Droit et jurisprudencede l'Union europĂ©enne Journal officiel de l'Union europĂ©enne Jurisprudence de l'Union EuropĂ©enne Droitinternational Jurisprudence CEDH Juridictions internationales â€č Bloc prĂ©cĂ©dent Bloc suivant â€șChronoLĂ©gi Chapitre II Les demandes incidentes. Articles 63 Ă  70 »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duCode de procĂ©dure civileVersion en vigueur au 18 aoĂ»t 2022Masquer les articles et les sections abrogĂ©s Naviguer dans le sommaire du code Livre Ier Dispositions communes Ă  toutes les juridictions Articles 1 Ă  749Titre IV La demande en justice. Articles 53 Ă  70Chapitre II Les demandes incidentes. Articles 63 Ă  70 Article 63 Article 64 Article 65 Article 66 Article 67 Article 68 Article 69 Article 70 Les demandes incidentes sont la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l' une demande reconventionnelle la demande par laquelle le dĂ©fendeur originaire prĂ©tend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prĂ©tention de son une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prĂ©tentions une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procĂšs engagĂ© entre les parties la demande Ă©mane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcĂ©e lorsque le tiers est mis en cause par une partie. La demande incidente doit exposer les prĂ©tentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les piĂšces justificatives. Les demandes incidentes sont formĂ©es Ă  l'encontre des parties Ă  l'instance de la mĂȘme maniĂšre que sont prĂ©sentĂ©s les moyens de dĂ©fense. Elles sont faites Ă  l'encontre des parties dĂ©faillantes ou des tiers dans les formes prĂ©vues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation. L'acte par lequel est formĂ©e une demande incidente vaut conclusions ; il est dĂ©noncĂ© aux autres parties. Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prĂ©tentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable mĂȘme en l'absence d'un tel lien, sauf au juge Ă  la disjoindre si elle risque de retarder Ă  l'excĂšs le jugement sur le en haut de la page×Cookies est le dĂ©pot de cookies pour accĂ©der Ă  cette fonctionnalitĂ© de"Code de procĂ©dure pĂ©nale". Article 2.- Sont abrogĂ©es, Ă  compter de l'entrĂ©e en vigueur dudit code, Ă  l'exception de la loi n° 68-17 du 2 juillet 1968, toutes dispositions contraires et notamment le dĂ©cret du 30 dĂ©cembre 1921 portant promulgation du code de procĂ©dure pĂ©nale, tel qu'il a Ă©tĂ© Auteurs Éric PrĂ©fontaine, François Laurin-Pratte, Evan Belfer Le 22 juillet 2021 Dans un arrĂȘt datĂ© du 30 juin 2021, la Cour suprĂȘme du Canada confirme que la compĂ©tence exclusive de la Cour du QuĂ©bec pour entendre les causes civiles dont la valeur est infĂ©rieure Ă  85 000 $ outrepasse les limites de la constitutionnalitĂ©. Au nom de la majoritĂ©, les Honorables juges CĂŽtĂ© et Martin concluent que l'article 35 du Code de procĂ©dure civile du QuĂ©bec CPC » crĂ©e une cour de justice parallĂšle » qui empiĂšte sur la compĂ©tence fondamentale de la Cour supĂ©rieure du QuĂ©bec. [1] Les pourvois ont donc Ă©tĂ© rejetĂ©s. [2] Contexte En aoĂ»t 2017, le gouvernement du QuĂ©bec s'est prĂ©valu de la procĂ©dure de renvoi afin de solliciter l'avis de la Cour d'appel du QuĂ©bec sur deux questions prĂ©cises. La premiĂšre question concernait la compĂ©tence pĂ©cuniaire de la Cour du QuĂ©bec en matiĂšre civile dont la valeur en litige est infĂ©rieure Ă  85 000$. La Cour d’appel conclut que le lĂ©gislateur peut valablement augmenter le montant de la compĂ©tence pĂ©cuniaire exclusive de la Cour du QuĂ©bec en autant que ce montant majorĂ© n’affecte pas la compĂ©tence inhĂ©rente de la Cour supĂ©rieure pour entendre des diffĂ©rends civils substantiels ». La Cour d'appel a ensuite dĂ©terminĂ© qu'une limite infĂ©rieure Ă  85 000$ Ă©tait excessive et empiĂ©tait sur la compĂ©tence protĂ©gĂ©e de la Cour supĂ©rieure. La Cour d'appel a conclu que la limite monĂ©taire maximale devait se situer entre 55 000 $ et 70 000 $. La deuxiĂšme question portait sur la constitutionnalitĂ© de l'application du principe de retenue judiciaire aux appels Ă  la Cour du QuĂ©bec dans le cadre de certaines dĂ©cisions administratives. La Cour d'appel a jugĂ© que l'application de la retenue judiciaire Ă  ces appels est compatible avec l'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 la Constitution », puisque la Cour supĂ©rieure conserve nĂ©anmoins son pouvoir de surveillance et de rĂ©vision des dĂ©cisions administratives. Notons toutefois que cette question est devenue sans objet Ă  la suite de l'arrĂȘt Vavilov[3] et de l'entrĂ©e en vigueur de l'article de la Loi sur les tribunaux judiciaires du QuĂ©bec. Par consĂ©quent, la Cour suprĂȘme s'est, quant Ă  elle, abstenue d’y rĂ©pondre. Pour plus d'informations sur la dĂ©cision de la Cour d'appel du QuĂ©bec, veuillez consulter notre article prĂ©cĂ©dent. Motifs et conclusions de la Cour suprĂȘme du Canada La jurisprudence met en relief deux tests afin d’évaluer si l'attribution d'une compĂ©tence est conforme Ă  l'article 96 de la Constitution. PremiĂšrement, l’analyse historique permet de dĂ©terminer si l'attribution de compĂ©tence affecte une compĂ©tence qui a Ă©tĂ© historiquement exercĂ©e par les cours supĂ©rieures et qui ne peut ĂȘtre transfĂ©rĂ©e Ă  une autre cour. [4] DeuxiĂšmement, le test de la compĂ©tence fondamentale vise Ă  garantir que les cours supĂ©rieures ne sont pas affaiblies au point d'ĂȘtre incapable de s’acquitter de leur rĂŽle de pierre angulaire du systĂšme de justice unitaire canadien et de premiĂšres gardiennes de la primautĂ© du droit.[5] Une telle atteinte se produirait si, notamment, les pouvoirs essentiels et les domaines de compĂ©tence des cours supĂ©rieures Ă©taient transfĂ©rĂ©s exclusivement Ă  une autre cour. L’analyse historique L’analyse historique requiert un examen en trois volets Le domaine de compĂ©tence transfĂ©rĂ© correspond-il Ă  un domaine de compĂ©tence dont l’exercice Ă©tait, au moment de la ConfĂ©dĂ©ration, dominĂ© par les cours supĂ©rieures, de district ou de comtĂ©? Le cas Ă©chĂ©ant, ce domaine de compĂ©tence Ă©tait-il exercĂ© dans le cadre d’une fonction judiciaire? Si la rĂ©ponse aux deux questions prĂ©cĂ©dentes est oui, ce domaine de compĂ©tence est-il complĂ©mentaire ou accessoire Ă  une fonction administrative ou nĂ©cessairement insĂ©parable de la rĂ©alisation des objectifs plus larges de la lĂ©gislature? En l'espĂšce, la Cour dĂ©termine que l'article 35 du CPC transfĂšre Ă  la Cour du QuĂ©bec la compĂ©tence sur les litiges civils en matiĂšre d’obligations contractuelles et extracontractuelles. Passant Ă  la premiĂšre Ă©tape de l'analyse, la Cour conclut qu'au moment de la ConfĂ©dĂ©ration, les tribunaux infĂ©rieurs de trois des quatre provinces fondatrices Ă©taient, en pratique, suffisamment engagĂ©es dans les litiges en matiĂšre d’obligations contractuelles et extracontractuelles. Ainsi, le domaine de compĂ©tence transfĂ©rĂ© Ă  la Cour du QuĂ©bec n'Ă©tait pas un domaine de compĂ©tence dont l’exercice Ă©tait dominĂ© par les cours supĂ©rieures, de district ou de comtĂ© au moment de la ConfĂ©dĂ©ration. Or, et puisque la rĂ©ponse Ă  la premiĂšre question est nĂ©gative, il n’est pas nĂ©cessaire de passer aux deuxiĂšme et troisiĂšme volets. L’analyse historique ne permet pas de conclure Ă  l'inconstitutionnalitĂ© de l'article 35 du CPC. Toutefois, mĂȘme si une attribution de compĂ©tence satisfait Ă  l’analyse historique, il ne s'ensuit pas nĂ©cessairement que cette attribution est constitutionnelle. Notamment, l’analyse historique ne permet pas de traiter de la situation particuliĂšre oĂč de vastes transferts de compĂ©tence s’opĂšrent entre les diffĂ©rents paliers de l’appareil judiciaire, comme c’est le cas ici. Par consĂ©quent, l'impact de cette attribution sur la compĂ©tence fondamentale des cours supĂ©rieures doit Ă©galement ĂȘtre Ă©valuĂ©. L’analyse de la compĂ©tence fondamentale La Cour suprĂȘme propose une approche multifactorielle et dresse une liste non exhaustive de six facteurs devant ĂȘtre considĂ©rĂ©s, les uns en relation avec les autres, pour dĂ©cider si le transfert de la compĂ©tence opĂ©rĂ© par l'article 35 du CPC porte atteinte de maniĂšre inadmissible Ă  la compĂ©tence gĂ©nĂ©rale de droit privĂ© de la Cour supĂ©rieure L’étendue de la compĂ©tence attribuĂ©e; Le caractĂšre exclusif ou concurrent de l’attribution; Le seuil pĂ©cuniaire; Les mĂ©canismes d’appel; L’impact sur le volume de dossiers de la cour supĂ©rieure de compĂ©tence gĂ©nĂ©rale; La poursuite d’un objectif social important. Alors que la Cour d'appel a limitĂ© son analyse au troisiĂšme facteur, Ă  savoir le seuil pĂ©cuniaire imposĂ© par l'article 35 du CPC, la Cour suprĂȘme met en garde contre la transformation de l'analyse en une opĂ©ration purement mathĂ©matique. Le seuil monĂ©taire a certes une utilitĂ©; il permet d'ancrer l'analyse dans un ordre de grandeur de nature quantitative. Toutefois, le simple fait qu’un seuil monĂ©taire dĂ©passe les plafonds historiques - comme c'est le cas dans la prĂ©sente situation – n’importe pas automatiquement une dĂ©claration d’inconstitutionnalitĂ©. Il ne reprĂ©sente que l'un des facteurs Ă  soupeser afin d'Ă©valuer si, et dans quelle mesure, le rĂŽle des tribunaux supĂ©rieurs a Ă©tĂ© affaibli dans une situation donnĂ©e. En l'espĂšce, le plafond pĂ©cuniaire de moins de 85 000 $ reprĂ©sente une augmentation d'environ 29 % par rapport au plafond pĂ©cuniaire historique. La Cour suprĂȘme est d'avis qu'une telle augmentation n'est pas manifestement disproportionnĂ©e. Toutefois, en prenant en considĂ©ration les autres facteurs pertinents, Ă  savoir l'Ă©tendue de la compĂ©tence attribuĂ©e, le caractĂšre exclusif du transfert et l'absence de mĂ©canisme d'appel accessible Ă  la Cour supĂ©rieure, ceux-ci pĂšsent lourdement en faveur d'une conclusion voulant que l'article 35 du CPC est incompatible avec l'article 96 de la Constitution. La Cour conclut donc que cet article porte atteinte de maniĂšre inadmissible Ă  la compĂ©tence de la Cour supĂ©rieure en matiĂšre de droit privĂ©. Les consĂ©quences sur les procĂ©dures devant la Cour du QuĂ©bec La dĂ©claration de la Cour selon laquelle l'article 35 du CPC est inconstitutionnel est suspendue pour une pĂ©riode de 12 mois. Dans l'intervalle, l'article 35 est considĂ©rĂ© comme Ă©tant valide. Par consĂ©quent Les demandes introductives d’instance dĂ©posĂ©es Ă  la Cour du QuĂ©bec avant ou durant la pĂ©riode de suspension de la dĂ©claration d’invaliditĂ© pourront suivre leur cours jusqu’à la fin de l’instance, et ce, mĂȘme si l’instance prend fin aprĂšs l’expiration de la pĂ©riode de suspension. Le principe de la chose jugĂ©e empĂȘche de rouvrir les dossiers qui relevaient de la compĂ©tence de la Cour du QuĂ©bec en vertu de l’article 35 du CPC et qui ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© tranchĂ©s par cette cour. Le principe de la validitĂ© de facto permettra de prĂ©server les droits, obligations et autres effets ayant dĂ©coulĂ© des actes accomplis, conformĂ©ment Ă  l’article 35 du CPC, par des tribunaux, des juges, des personnes exerçant des pouvoirs lĂ©gaux et des officiers publics. Commentaires Somme toute, la Cour suprĂȘme et la Cour d'appel arrivent Ă  la mĂȘme conclusion. Les deux cours concluent que l'article 35 du CPC empiĂšte sur la compĂ©tence fondamentale de la Cour supĂ©rieure contrairement Ă  l'article 96 de la Constitution. Cependant, elles arrivent Ă  cette conclusion suivant un raisonnement diffĂ©rent. La Cour d'appel s'est d'abord penchĂ©e sur la compĂ©tence pĂ©cuniaire historique de la Cour du QuĂ©bec et a jugĂ© que la province devait limiter cette compĂ©tence aux affaires civiles dont la valeur se situe, au plus, entre 55 000 $ et 70 000 $. En suivant ce raisonnement, la province savait prĂ©cisĂ©ment comment s’assurer de la constitutionnalitĂ© de l'article 35 du CPC elle devait abaisser le plafond pĂ©cuniaire afin qu'il se situe dans la fourchette Ă©tablie par la Cour d'appel. La Cour suprĂȘme, quant Ă  elle, a prĂ©fĂ©rĂ© un raisonnement plus nuancĂ© impliquant une analyse multifactorielle suivant laquelle la compĂ©tence pĂ©cuniaire de la Cour du QuĂ©bec n'est qu'un facteur Ă  considĂ©rer parmi d'autres. Selon ce raisonnement, le lĂ©gislateur dispose d'une plus grande flexibilitĂ© pour redĂ©finir et circonscrire la compĂ©tence de la Cour du QuĂ©bec, mais cette flexibilitĂ© apportera inĂ©vitablement son lot de dĂ©fis et une certaine incertitude pour la province qui devra, ultimement, en arriver Ă  un rĂ©sultat qui respecte l’approche multifactorielle mise de l’avant par la Cour suprĂȘme. Le lĂ©gislateur nĂ©cessitera sans doute l’entiĂšretĂ© de la pĂ©riode de suspension de 12 mois afin d’évaluer soigneusement ses options Ă  la lumiĂšre de cet arrĂȘt. Finalement, et nonobstant les raisons invoquĂ©es par la Cour, plusieurs critiqueront le rĂ©sultat. En effet, certains y verront une occasion manquĂ©e de favoriser l'accĂšs Ă  la justice, Ă  un moment oĂč cette question constitue l'un des dĂ©fis les plus importants Ă  relever pour notre systĂšme judiciaire. [1] Sauf indication contraire, toute rĂ©fĂ©rence Ă  la Cour suprĂȘme ou Ă  la Cour renvoie aux motifs de la majoritĂ©. [2] L'Honorable juge en chef Wagner ainsi que le juge Rowe sont en partie dissidents et la juge Abella est dissidente. [3] Canada Ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration c. Vavilov, 2019 CSC 65. [4] L’analyse historique a Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©e dans le Renvoi sur la Loi de 1979 sur la location rĂ©sidentielle, [1981] 1 RCS 714. [5] Le test de la compĂ©tence fondamentale a Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ© dans MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, [1995] 4 RCS 725.
3 Le maĂźtre incontestĂ© de la procĂ©dure civile restera, au moins pour les deux derniers siĂšcles, Henry Motulsky, dont le nom est attachĂ©, Ă©ternellement, Ă  la notion de droit processuel (sur ce point voir la 3 Ăšme partie), aux principes directeurs du code de procĂ©dure civile, au respect du contradictoire, Ă  la notion de cause, Ă  l’arbitrage et, surtout, Ă  l’élaboration
PrĂ©ambuleLes exceptions de nullitĂ© affectant la validitĂ© d'un acte de procĂ©dure sont prĂ©vues aux articles 112 et suivants du Code de procĂ©dure civile. Il en rĂ©sulte deux catĂ©gories, qui obĂ©issent Ă  des dĂ©finitions et des rĂ©gimes distincts − Les vices de forme, prĂ©vus aux articles 112 Ă  116 du Code de procĂ©dure civile − Les vices de fond, prĂ©vus aux articles 117 Ă  121 du Code de procĂ©dure civile, lesquels sont limitativement Ă©numĂ©rĂ©s. Ce qu'il faut en retenir Le vice de forme La nullitĂ© des actes de procĂ©dure fondĂ©e sur un vice de fond peut ĂȘtre invoquĂ©e au fur et Ă  mesure de leur accomplissement, et doit l'ĂȘtre, en tout Ă©tat de cause, in limine litis. Les moyens de nullitĂ© contre des actes de procĂ©dure dĂ©jĂ  accomplis doivent ĂȘtre soulevĂ©s simultanĂ©ment Ă  peine d'irrecevabilitĂ©. La nullitĂ© pour vice de forme ne peut ĂȘtre prononcĂ©e qu'Ă  la double condition - qu'elle soit prĂ©vue par un texte, sauf atteinte Ă  une formalitĂ© substantielle ou d'ordre public ;- qu'elle cause un grief Ă  la partie qui l'invoque, mĂȘme si elle porte sur une formalitĂ© substantielle ou d'ordre public. Le vice de forme peut ĂȘtre couvert par la rĂ©gularisation ultĂ©rieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue entre-temps, et si elle ne laisse subsister aucun grief. Le vice de fond Par opposition aux vices de forme, les vices de fond sont limitativement Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l'article 117 du Code de procĂ©dure civile. Les moyens fondĂ©s sur une irrĂ©gularitĂ© de fond peuvent ĂȘtre proposĂ©s en tout Ă©tat de cause, sauf texte contraire ou la possibilitĂ© pour le juge de condamner Ă  des dommages-intĂ©rĂȘts la partie qui s'est abstenue de le faire en temps utile dans une intention dilatoire. A la diffĂ©rence du vice de forme, l'irrĂ©gularitĂ© de fond peut ĂȘtre invoquĂ©e sans avoir Ă  rapporter la preuve d'un grief ou qu'elle ne rĂ©sulte d'une disposition expresse. Lorsque l'ordre public est en cause, le juge a l'obligation de relever d'office l'exception fondĂ©e sur un vice de fond. Lorsqu'elle touche au dĂ©faut de capacitĂ© d'ester en justice, le juge dispose d'une simple facultĂ© de relever d'office ce moyen. Le vice du fond est susceptible d'ĂȘtre couvert. Auquel cas, la nullitĂ© ne sera pas prononcĂ©e si sa cause a disparu au moment oĂč le juge de l'effet interruptif de prescription ou de forclusion d'un acte nul L'article 2241 alinĂ©a 2 du Code civil issu de la Loi du 17 juin 2008 dispose que la demande en justice, mĂȘme en rĂ©fĂ©rĂ©, interrompt le dĂ©lai de prescription ainsi que le dĂ©lai de forclusion, mĂȘme lorsqu'elle est portĂ©e devant une juridiction incompĂ©tente ou lorsque l'acte de saisine est annulĂ© en raison d'un vice de procĂ©dure [1]Rappel de la jurisprudence antĂ©rieureLa jurisprudence a longtemps considĂ©rĂ© que la rĂ©gularisation de l'acte d'appel entachĂ© d'une nullitĂ© pour vice de fond devait intervenir avant l'expiration du dĂ©lai pour agir ou du dĂ©lai de recours. En ce sens Civ. 2Ăšme., 19 oct. 1983, n° Bull. civ. III, N° 167 Com. 15 mai 1990, n° Bull. civ. IV, N° 148 Com. 13 nov. 2002, n° Bull. civ. IV, N° 163 La jurisprudence transposait ainsi la solution retenue en matiĂšre de vice de forme Ă  la rĂ©gularisation du vice de fond. En ce sens Civ. 1re 15 janv. 2015, n° inĂ©dit Concernant le vice de forme, cette position pouvait se justifier en application des dispositions prĂ©vues par l'article 115 du Code de procĂ©dure civile, lequel dispose que le vice de forme peut ĂȘtre couvert par la rĂ©gularisation ultĂ©rieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue entre-temps, et si elle ne laisse subsister aucun grief. Pourtant la limite temporelle, marquĂ©e par l'absence de forclusion, ne trouve aucun Ă©cho concernant le vice de fond. Seule est prĂ©vue Ă  l'article 121, dans le cas oĂč elle est susceptible de l'ĂȘtre, la possibilitĂ© d'une rĂ©gularisation, avant que le juge statue. On pouvait donc s'Ă©tonner de la solution dĂ©gagĂ©e par les dĂ©cisions prĂ©citĂ©es qui, en imposant la rĂ©gularisation d'un acte avant l'expiration du dĂ©lai de forclusion ou de prescription, venaient finalement ajouter une condition non prĂ©vue par le texte. L'entrĂ©e en vigueur de la Loi du 17 juin 2008, et notamment de l'alinĂ©a 2 de l'article 2241 a rebattu les cartes en prĂ©voyant expressĂ©ment qu'un acte de saisine, mĂȘme entachĂ© de nullitĂ©, puisse avoir un effet interruptif de prescription ou de forclusion[2]. S'en est suivi un dĂ©bat sur la nature mĂȘme du "vice de procĂ©dure", et spĂ©cialement sur la question de savoir si les irrĂ©gularitĂ©s de fond pouvaient ĂȘtre dĂ©finies comme tel. Dans ce contexte, un arrĂȘt de la DeuxiĂšme Chambre civile rendu au visa de l'article 2241 alinĂ©a 2 du Code civil a considĂ©rĂ© que [3] "Vu l'article 2241, alinĂ©a 2, du code civil ; Attendu qu'il rĂ©sulte de ce texte que l'annulation par l'effet d'un vice de procĂ©dure de l'acte de saisine de la juridiction interrompt les dĂ©lais de prescription et de forclusion ; Attendu que pour rejeter le dĂ©fĂ©rĂ© formĂ© par M. X..., l'arrĂȘt retient, par motifs propres, que l'article 2241, alinĂ©a 2, du code civil n'est applicable qu'aux dĂ©lais pour engager une action et non aux dĂ©lais pour exercer une voie de recours et, par motifs adoptĂ©s, que ce texte ne concerne pas les vices de fond, tel que le dĂ©faut de pouvoir de l'avocat ; Qu'en statuant ainsi, alors que la dĂ©claration d'appel est l'acte de saisine de la cour d'appel et que le dĂ©lai d'appel est un dĂ©lai de forclusion, la cour d'appel qui, aprĂšs avoir prononcĂ© la nullitĂ© de la premiĂšre dĂ©claration d'appel pour vice de procĂ©dure sur le fondement des articles 117, alinĂ©a 3, et 120 du code de procĂ©dure civile, a ensuite dĂ©niĂ© Ă  sa dĂ©cision tout effet interruptif du nouveau dĂ©lai d'appel qui avait recommencĂ© Ă  courir, a violĂ© le texte susvisĂ© ;" Au cas d'espĂšce, la nullitĂ© portait sur le dĂ©faut de pouvoir d'une personne assurant la reprĂ©sentation d'une partie en justice, s'agissant d'une dĂ©claration d'appel formĂ©e par un avocat inscrit au barreau de Paris hors les cas dĂ©rogatoires prĂ©vus par des articles 1§ III, alinĂ©as 1 et 5 de la loi n°71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971. Sans revenir sur le caractĂšre elliptique de la motivation, il convient de retenir qu'aux termes de cet arrĂȘt, la Cour de Cassation a − considĂ©rĂ© que l'irrĂ©gularitĂ© de fond entre dans la catĂ©gorie des vices de procĂ©dure, − consacrĂ© l'effet interruptif de prescription ou de forclusion de l'acte entachĂ© d'une nullitĂ© − rappelĂ© que le dĂ©lai d'appel est un dĂ©lai de forclusion. Les dĂ©cisions qui ont suivi ont adoptĂ© la mĂȘme solution, au double visa des articles 2241 alinĂ©a 2 et 121 du Code de procĂ©dure civile. En ce sens Civ. 3Ăšme., 11 mars 2015, n° Bull. 2015, III, n° 31 Civ. 2Ăšme., 1er juin 2017, n° du 3 dĂ©cembre 2020Rendu au double visa des articles 2241 alinĂ©a 2 du Code civil et 121 du Code de procĂ©dure civile, cet arrĂȘt suit de trĂšs peu un arrĂȘt rendu par la deuxiĂšme chambre civile en date du 17 septembre 2020 [4]La Cour confirme une jurisprudence que l'on peut qualifier de constante, en ce qu'un acte dĂ©clarĂ© nul pour vice de procĂ©dure ici une dĂ©claration d'appel n'en produit pas moins un effet interruptif de prescription et de forclusion au sens de l'article 2241 alinĂ©a 2 du Code civil [5]Bien que la TroisiĂšme chambre civile ne le prĂ©cise pas dans cette dĂ©cision, on en profitera pour rappeler que le dĂ©lai d'appel constitue un dĂ©lai de forclusion arrĂȘt du 16 octobre prĂ©citĂ©. Cette solution vaut, que la nullitĂ© soit soulevĂ©e sur le fondement d'un vice de forme ou de fond [6]Il convient Ă©galement de noter que l'acte de saisine visĂ© par l'article 2241 alinĂ©a 2 doit s'analyser au sens large, et s'entend Ă©galement de la dĂ©claration d'appel et pas seulement d'une assignation. La TroisiĂšme chambre, dans un second temps, confirme que la rĂ©gularisation du vice de fond qui affecte une dĂ©claration d'appel peut intervenir mĂȘme aprĂšs l'expiration du dĂ©lai d'appel. Cette position rejoint une nouvelle fois l'idĂ©e que l'article 121 du Code de procĂ©dure civile ne fixe pas de limite temporelle prĂ©vue Ă  peine de forclusion pour la rĂ©gularisation de l'acte de procĂ©dure entachĂ© de nullitĂ©, en dehors de la date Ă  laquelle le juge devra statuer. Elle est par ailleurs pleinement transposable Ă  tout dĂ©lai de forclusion. Pour conclure, on soulignera l'intĂ©rĂȘt pĂ©dagogique de cet arrĂȘt qui est rĂ©digĂ© selon la nouvelle trame des arrĂȘts de la Cour de Cassation. La solution est claire, affirmĂ©e, rĂ©affirmĂ©e. A une nuance prĂšs celle de la question de savoir si, indĂ©pendamment du bĂ©nĂ©fice qu'elle tire de l'article 2241 alinĂ©a 2 du Code civil, la dĂ©claration d'appel irrĂ©guliĂšre pour vice de fond peut par ailleurs ĂȘtre rĂ©gularisĂ©e aprĂšs l'expiration des dĂ©lais impartis pour conclure en application des articles 905-2, 908, 909 et 910 du Code de procĂ©dure civile. On rappellera en effet qu'aux termes de trois avis rendus le 17 dĂ©cembre 2017, la Cour de Cassation, se prononçant sur la nullitĂ© pour vice de forme d'une dĂ©claration d’appel au visa de l’article 901 du Code de procĂ©dure civile absence des chefs du jugement critiquĂ©s, a Ă©noncĂ© que la rĂ©gularisation peut avoir lieu par une nouvelle dĂ©claration d'appel sous la condition qu'elle le soit avant l'expiration du dĂ©lai imparti Ă  l'appelant pour conclure conformĂ©ment aux articles 910-4, alinĂ©a 1, et 954, alinĂ©a 1, du Code de procĂ©dure civile[7]On peut donc s'interroger sur le fait de savoir si cette solution est transposable Ă  une dĂ©claration d'appel entachĂ©e d'une irrĂ©gularitĂ© de fond. Aussi, indĂ©pendamment du fait que l'acte entachĂ© de nullitĂ© conserve son effet interruptif de forclusion, la prĂ©caution imposerait, quand cela est encore possible, de veiller Ă  rĂ©gulariser une nouvelle dĂ©claration d'appel avant l'expiration du dĂ©lai de l'appelant pour conclure prĂ©vu aux articles 905-2 et 908 du Code de procĂ©dure civile. [1] Avant la Loi du 17 juin 2008, le texte ne faisait pas rĂ©fĂ©rence Ă  l'effet interruptif de prescription ou de forclusion d'un acte de saisine entachĂ© d'un vice de procĂ©dure.[2] NB cet effet interruptif doit ĂȘtre lu sous la rĂ©serve de l'article 2243 qui dispose que l'interruption est non avenue si le demandeur se dĂ©siste de sa demande, ou laisse pĂ©rimer l'instance, ou si sa demande est dĂ©finitivement rejetĂ©e. [6] Civ. 3Ăšme., 11 mars 2015, l'article 2241 du code civil ne distinguant pas dans son alinĂ©a 2 entre le vice de forme et l'irrĂ©gularitĂ© de fond[7] Cass. 2e civ., avis, 20 dĂ©c. 2017, n° JurisData n° 2017-026468 . – Cass. 2e civ., avis, 20 dĂ©c. 2017, n° JurisData n° 2017-026469 . – Cass. 2e civ., avis, 20 dĂ©c. 2017, n° JurisData n° 2017-026470 ; JCP G 2018, 173 , note, Ph. Gerbay ; ProcĂ©dures 2018, comm. 69, H. Croze
EnconsĂ©quence, la crĂ©ance remplit toutes les conditions prescrites par les articles 1 et 2 AUPSRVE. Le dĂ©biteur est donc mal fondĂ© en son opposition, et, conformĂ©ment Ă  l'article 1315 al. 2 du code civil, Ă  dĂ©faut de preuve d'un paiement partiel, il y L’article 1217, al. 1er du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©, ou l’a Ă©tĂ© imparfaitement, peut Soit refuser d’exĂ©cuter ou suspendre l’exĂ©cution de sa propre obligation ; Soit poursuivre l’exĂ©cution forcĂ©e en nature de l’obligation ; Soit obtenir une rĂ©duction du prix ; Soit provoquer la rĂ©solution du contrat ; Soit demander rĂ©paration des consĂ©quences de l’inexĂ©cution. Au nombre des sanctions de l’inexĂ©cution d’une obligation figure ainsi ce que l’on appelle l’exception d’inexĂ©cution. ==> DĂ©finition L’exception d’inexĂ©cution, ou exceptio non adimpleti contractus », est dĂ©finie classiquement comme le droit, pour une partie, de suspendre l’exĂ©cution de ses obligations tant que son cocontractant n’a pas exĂ©cutĂ© les siennes. Il s’agit, en quelque sorte, d’un droit de lĂ©gitime dĂ©fense contractuelle susceptible d’ĂȘtre exercĂ©, tant par le crĂ©ancier, que par le dĂ©biteur Lorsque l’exception d’inexĂ©cution est exercĂ©e par le crĂ©ancier elle s’apparente Ă  un moyen de pression, en ce sens qu’elle lui permet, en refusant de fournir sa prestation, de contraindre le dĂ©biteur Ă  exĂ©cuter ses propres obligations Lorsque l’exception d’inexĂ©cution est exercĂ©e par le dĂ©biteur, elle remplit plutĂŽt la fonction de garantie, en ce sens qu’elle lui permet de neutraliser l’action de son crĂ©ancier tant que la prestation promise n’a pas Ă©tĂ© fournie ==> Origines Jusqu’à l’adoption de l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016, le Code civil ne reconnaissait aucune portĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă  l’exception d’inecĂ©cution qui n’était envisagĂ©e que par certaines dispositions traitant de contrats spĂ©ciaux En matiĂšre de contrat de vente L’article 1612 du Code civil dispose que le vendeur n’est pas tenu de dĂ©livrer la chose, si l’acheteur n’en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordĂ© un dĂ©lai pour le paiement.» L’article 1612 Ă©nonce encore que il ne sera pas non plus obligĂ© Ă  la dĂ©livrance, quand mĂȘme il aurait accordĂ© un dĂ©lai pour le paiement, si, depuis la vente, l’acheteur est tombĂ© en faillite ou en Ă©tat de dĂ©confiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix ; Ă  moins que l’acheteur ne lui donne caution de payer au terme.» L’article 1653 prĂ©voit que si l’acheteur est troublĂ© ou a juste sujet de craindre d’ĂȘtre troublĂ© par une action, soit hypothĂ©caire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu’à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n’aime celui-ci donner caution, ou Ă  moins qu’il n’ait Ă©tĂ© stipulĂ© que, nonobstant le trouble, l’acheteur paiera. » En matiĂšre de contrat d’échange, l’article 1704 dispose que si l’un des copermutants a dĂ©jĂ  reçu la chose Ă  lui donner en Ă©change, et qu’il prouve ensuite que l’autre contractant n’est pas propriĂ©taire de cette chose, il ne peut pas ĂȘtre forcĂ© Ă  livrer celle qu’il a promise en contre-Ă©change, mais seulement Ă  rendre celle qu’il a reçue.» En matiĂšre de contrat d’entreprise, l’article 1799-1 prĂ©voit que tant qu’aucune garantie n’a Ă©tĂ© fournie et que l’entrepreneur demeure impayĂ© des travaux exĂ©cutĂ©s, celui-ci peut surseoir Ă  l’exĂ©cution du contrat aprĂšs mise en demeure restĂ©e sans effet Ă  l’issue d’un dĂ©lai de quinze jours» En matiĂšre de contrat de dĂ©pĂŽt, l’article 1948 prĂ©voit que le dĂ©positaire peut retenir le dĂ©pĂŽt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dĂ» Ă  raison du dĂ©pĂŽt». ==> GĂ©nĂ©ralisation jurisprudentielle Bien que rĂ©servĂ©e, sinon contre Cass. req., 1er dĂ©c. 1897, l’extension du champ d’application de l’exception d’inexĂ©cution en dehors des textes oĂč elle Ă©tait envisagĂ©e, la jurisprudence, sous l’impulsion des travaux de grande qualitĂ© de RenĂ© Cassin, a finalement admis qu’elle puisse ĂȘtre gĂ©nĂ©ralisĂ©e Ă  l’ensemble des contrats synallagmatiques. Dans un arrĂȘt du 5 mars 1974, la Cour de cassation a, par exemple, jugĂ© que le contractant poursuivi en exĂ©cution de ses obligations, et qui estime que l’autre partie n’a pas exĂ©cutĂ© les siennes, a toujours le choix entre la contestation judiciaire et l’exercice Ă  ses risques et pĂ©rils de l’exception d’inexĂ©cution » Cass. civ. 1re, 5 mars 1974 La gĂ©nĂ©ralisation, par la jurisprudence, de l’exception d’inexĂ©cution reposait sur deux principaux arguments qui consistaient Ă  dire que D’une part, en autorisant la partie envers laquelle l’engagement n’a pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© Ă  forcer l’autre Ă  l’exĂ©cution de la convention, l’ancien article 1184, al. 2 du Code civil n’interdisait nullement le recours Ă  l’exception d’inexĂ©cution dans la mesure oĂč elle consiste prĂ©cisĂ©ment en un moyen indirect de provoquer l’exĂ©cution du contrat D’autre part, on ne saurait voir dans les textes qui envisagent l’exception d’inexĂ©cution une portĂ©e restrictive, mais une application d’un principe gĂ©nĂ©ral ==> ConsĂ©cration lĂ©gale Si la rĂ©forme des sĂ»retĂ©s avait amorcĂ© la gĂ©nĂ©ralisation de l’exception d’inexĂ©cution en introduisant un article 2286 qui confĂšre un droit de rĂ©tention sur la chose Ă  celui dont la crĂ©ance impayĂ©e rĂ©sulte du contrat qui l’oblige Ă  la livrer », c’est l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 portant rĂ©forme du droit des obligations qui l’érige en principe gĂ©nĂ©ral. DĂ©sormais, l’exception d’inexĂ©cution est prĂ©sentĂ©e, Ă  l’article 1217 du Code civil, comme la premiĂšre des sanctions dont dispose le crĂ©ancier d’une obligation en souffrance. Les articles 1219 et 1220 en dĂ©finissent quant Ă  eux le rĂ©gime. Tandis que le premier de ces articles pose les conditions d’exercice de l’exception d’inexĂ©cution, le second autorise, et c’est lĂ  une nouveautĂ©, le crĂ©ancier Ă  mettre en Ɠuvre cette sanction de façon anticipĂ©e. I Le domaine de l’exception d’inexĂ©cution ==> Droit antĂ©rieur Classiquement, la sanction que constitue l’exception d’inexĂ©cution est associĂ©e aux contrats synallagmatiques. Pour mĂ©moire, un contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent rĂ©ciproquement l’un envers l’autre. En d’autres termes, le contrat synallagmatique crĂ©e des obligations rĂ©ciproques et interdĂ©pendantes Ă  la charge des deux parties. Chaque partie est donc tout Ă  la fois crĂ©ancier et dĂ©biteur. L’interdĂ©pendance et la rĂ©ciprocitĂ© des obligations sont ce qui caractĂ©rise les contrats synallagmatiques. Sous l’empire du droit antĂ©rieur Ă  l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016, si l’exception d’inexĂ©cution n’était envisagĂ©e par le Code civil que pour des contrats synallagmatiques, tels que la vente, l’échange ou encore le dĂ©pĂŽt, Ă  l’examen son domaine ne se limitait pas Ă  cette typologie de contrats. En effet, l’exception d’inexĂ©cution a Ă©tĂ© envisagĂ©e, tantĂŽt par la jurisprudence, tantĂŽt par la doctrine, dans d’autres cas Dans les contrats synallagmatiques imparfaits Il s’agit de contrats qui sont unilatĂ©raux au moment de la formation de l’acte, car ne crĂ©ant d’obligations qu’à la charge d’une seule partie, et qui au cours de son exĂ©cution donne naissance Ă  des obligations rĂ©ciproques de sorte que le crĂ©ancier devient Ă©galement dĂ©biteur. Exemple dans le cadre de l’exĂ©cution d’un contrat de dĂ©pĂŽt, le dĂ©positaire sur lequel ne pĂšse aucune obligation particuliĂšre lors de la formation du contrat, peut se voir mettre Ă  charge une obligation si, en cours d’exĂ©cution de la convention, le dĂ©positaire expose des frais de conservation TrĂšs tĂŽt, la jurisprudence a admis que les contrats synallagmatiques imparfaits puissent donner lieu Ă  l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution par une partie. Cette jurisprudence repose sur l’idĂ©e que l’obligation qui naĂźt au cours de l’exĂ©cution du contrat existait, en rĂ©alitĂ©, au moment de la formation de l’acte, Ă  tout le moins les parties ne pouvaient pas ignorer qu’elle puisse naĂźtre, de sorte que l’obligation originaire et l’obligation Ă©ventuelle se servent mutuellement de cause. Dans les rapports d’obligations qui rĂ©sultent de quasi-contrat La jurisprudence considĂšre que dĂšs lors qu’un quasi-contrat est susceptible de crĂ©er des obligations rĂ©ciproques entre les parties, l’exception d’inexĂ©cution peut ĂȘtre invoquĂ©e. Il en va ainsi, notamment, en matiĂšre de gestion d’affaires qui oblige le gĂ©rant d’affaires Ă  continuer la gestion engagĂ©e en contrepartie de quoi il Ă©choit au maĂźtre de l’affaire de l’indemniser de tous les frais exposĂ©s. À cet Ă©gard, dans un arrĂȘt du 15 janvier 1904, la Cour de cassation a jugĂ© que le mandataire auquel il doit ĂȘtre assimilĂ© quand, comme dans l’espĂšce, l’utilitĂ© de sa gestion est reconnue, le gĂ©rant d’affaires a, par application de la rĂšgle inscrite dans l’article 1948 en faveur du dĂ©positaire, le droit de retenir la chose qu’il a gĂ©rĂ©e jusqu’au payement de tout ce qui lui est dĂ» Ă  raison de sa gestion» civ. 15 janv. 1904. Dans les rapports d’obligations qui rĂ©sultent de la loi En doctrine, la question s’est rapidement posĂ©e de savoir si l’exception d’inexĂ©cution ne pouvait pas Ă©galement ĂȘtre admise dans les rapports d’obligations qui rĂ©sultent de la loi. En effet, le contrat n’ayant pas le monopole de la crĂ©ation des obligations connexes et rĂ©ciproques, certains auteurs en ont dĂ©duit que rien n’interdirait que l’exception d’inexĂ©cution puisse ĂȘtre invoquĂ©e dans le cadre de rapports d’obligations créés par la loi, tels que le lien matrimonial qui existe entre les Ă©poux ou encore le lien de filiation qui existe entre l’adoptant et l’adoptĂ©. Cette thĂšse pourrait donc conduire Ă  admettre que l’un des membres du couple suspende l’exĂ©cution de l’une de ses obligations devoir de cohabitation par exemple Ă  l’exĂ©cution par son conjoint de ses propres obligations. Aussi, une partie de la doctrine milite pour que le domaine de l’exception d’inexĂ©cution ne se limite pas au domaine contractuel et soit Ă©tendu Ă  l’ensemble des rapports synallagmatiques. Reste que pour que l’exception d’inexĂ©cution puisse ĂȘtre invoquĂ©e, il ne suffit pas que les obligations créées entre les parties soient rĂ©ciproques, il faut encore qu’elles soient interdĂ©pendantes, soit qu’elles se servent mutuellement de cause. Or dans le cadre du rapport juridique créé par la loi dans le cadre du mariage par exemple, il n’existe aucune interdĂ©pendance entre les obligations des Ă©poux. L’exception d’inexĂ©cution pourrait, dans ces conditions, difficilement justifier la suspension du devoir conjugal dans l’attente de l’exĂ©cution de l’obligation de contribution aux charges du mariage. ==> L’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 Les projets Catala et TerrĂ© avaient expressĂ©ment circonscrit la mise en Ɠuvre de l’exception d’inexĂ©cution au domaine des contrats synallagmatique. Le projet TerrĂ© prĂ©voyait en ce sens que si, dans un contrat synallagmatique, une partie n’exĂ©cute pas son obligation, l’autre peut refuser, totalement ou partiellement, d’exĂ©cuter la sienne, Ă  condition que ce refus ne soit pas disproportionnĂ© au regard du manquement ». Ce cantonnement de l’exception d’inexĂ©cution au domaine des contrats synallagmatiques n’a manifestement pas Ă©tĂ© repris par l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 portant rĂ©forme du droit des obligations. Le silence de l’article 1219 du Code civil sur le domaine de l’exception d’inexĂ©cution suggĂšre, en effet, que cette sanction peut faire l’objet d’une application en dehors du cadre contractuelle, conformĂ©ment Ă  la jurisprudence antĂ©rieure. Aussi, il est fort probable que l’exception d’inexĂ©cution puisse jouer toutes les fois qu’il sera dĂ©montrĂ© l’existence d’un rapport juridique qui met aux prises des obligations rĂ©ciproques et interdĂ©pendantes. II Les conditions de l’exception d’inexĂ©cution NouveautĂ© de la rĂ©forme des obligations, l’article 1220 du Code civil prĂ©voit la possibilitĂ© pour le crĂ©ancier d’exercer l’exception d’inexĂ©cution par anticipation, soit avant que la dĂ©faillance du dĂ©biteur ne survienne. Aussi, les conditions de l’exception d’inexĂ©cution diffĂšrent, selon que la dĂ©faillance du dĂ©biteur est avĂ©rĂ©e ou selon qu’elle est Ă  venir. A L’exercice de l’exception d’inexĂ©cution consĂ©cutivement Ă  une inexĂ©cution avĂ©rĂ©e La mise en Ɠuvre de l’exception d’inexĂ©cution est subordonnĂ©e Ă  la rĂ©union de trois conditions cumulatives qui tiennent Aux obligations des parties À l’inexĂ©cution d’une obligation À lexercice de la sanction Les conditions tenant aux obligations des parties ==> Exigence de rĂ©ciprocitĂ© des obligations L’exception d’inexĂ©cution ne se conçoit qu’en prĂ©sence d’obligations rĂ©ciproques, ce qui implique que les parties endossent l’une envers l’autre tout Ă  la fois la qualitĂ© de crĂ©ancier et de dĂ©biteur. L’exception d’inexĂ©cution ne prĂ©sente, en effet, d’intĂ©rĂȘt que si le crĂ©ancier peut exercer un moyen de pression sur son dĂ©biteur. Or ce moyen de pression consiste en la suspension de ses propres obligations. En l’absence de rĂ©ciprocitĂ©, cette suspension s’avĂ©rera impossible dans la mesure oĂč le crĂ©ancier n’est dĂ©biteur d’aucune obligation envers son cocontractant. À cet Ă©gard, comment le bĂ©nĂ©ficiaire d’un don pourrait-il exercer l’exception d’inexĂ©cution alors qu’il n’est dĂ©biteur d’aucune obligation envers le donateur ? De toute Ă©vidence, le donataire sera bien en peine de suspendre l’exĂ©cution d’obligations qui ne lui incombent pas. C’est la raison pour laquelle, l’existence d’une rĂ©ciprocitĂ© des obligations est primordiale. L’exception d’inexĂ©cution puise sa raison d’ĂȘtre dans cette rĂ©ciprocitĂ©. ==> Exigence d’interdĂ©pendance des obligations Bien que l’article 1219 du Code civil n’exige pas expressĂ©ment que les obligations des parties soient interdĂ©pendantes pour que l’exception d’inexĂ©cution puisse jouer, il dĂ©finit nĂ©anmoins cette sanction comme la possibilitĂ© offerte Ă  une partie de ne pas exĂ©cuter son obligation si l’autre n’exĂ©cute pas la sienne ». L’exigence d’interdĂ©pendance est ici sous-jacente l’exception d’inexĂ©cution est subordonnĂ©e Ă  la dĂ©monstration par le crĂ©ancier que la crĂ©ance inexĂ©cutĂ©e dont il se prĂ©vaut est issue d’un rapport juridique ayant donnĂ© naissance Ă  l’obligation qui lui Ă©choit envers son dĂ©biteur. Un lien d’interdĂ©pendance de connexitĂ© doit donc exister entre les deux obligations rĂ©ciproques. Pour ĂȘtre interdĂ©pendances, ces obligations doivent se servir mutuellement de cause, soit avoir Ă©tĂ© envisagĂ©es par les parties comme la contrepartie de l’une Ă  l’autre. Ainsi, dans le contrat de vente, le prix est stipulĂ© en contrepartie d’une chose, raison pour laquelle on dit que les obligations de dĂ©livrance de la chose et de paiement du prix sont interdĂ©pendantes. ==> Exigence du caractĂšre certain, liquide et exigible de la crĂ©ance du crĂ©ancier Pour que le crĂ©ancier soit fondĂ© Ă  se prĂ©valoir de l’exception d’inexĂ©cution il doit justifier d’une crĂ©ance au moins certaine et exigible. Quant Ă  l’exigence de liquiditĂ© de la crĂ©ance, la jurisprudence est partagĂ©e. Sur le caractĂšre certain de la crĂ©ance Une crĂ©ance prĂ©sente un caractĂšre certain lorsqu’elle est fondĂ©e dans son principe. L’existence de la crĂ©ance doit, autrement dit, ĂȘtre incontestable. Pour que l’exception d’inexĂ©cution puisse jouer, la crĂ©ance du crĂ©ancier doit ĂȘtre certaine, Ă  dĂ©faut de quoi il y aurait lĂ  quelque chose d’injuste Ă  suspendre l’exĂ©cution d’une obligation dont l’existence est contestable. Aussi, cela explique-t-il pourquoi en matiĂšre de bail la Cour de cassation dĂ©nie au locataire le droit d’exercer l’exception d’inexĂ©cution en rĂ©action au refus du bailleur d’effectuer des travaux com., 30 mai 2007, n° Tant que la question de savoir si la demande de rĂ©alisation de travaux n’est pas tranchĂ©e par un juge, la crĂ©ance dont se prĂ©vaut le locataire n’est pas fondĂ©e dans son principe ; elle demeure hypothĂ©tique. Dans un arrĂȘt du 7 juillet 1955, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© en ce sens que les preneurs ne peuvent pour refuser le paiement des fermages Ă©chus, qui constituent une crĂ©ance certaine, liquide et exigible, opposer au bailleur l’inexĂ©cution par lui de travaux qui reprĂ©sentent une crĂ©ance incertaine» soc., 7 juill. 1955 Sur le caractĂšre exigible de la crĂ©ance Une crĂ©ance prĂ©sente un caractĂšre exigible lorsque le terme de l’obligation est arrivĂ© Ă  l’échĂ©ance. Pour que l’exception d’inexĂ©cution puisse ĂȘtre invoquĂ©e, encore faut-il que la crĂ©ance dont se prĂ©vaut l’excipiens soit exigible À dĂ©faut, il n’est pas fondĂ© Ă  en rĂ©clamer l’exĂ©cution et, par voie de consĂ©quence, Ă  suspendre l’exĂ©cution de ses propres obligations Pour dĂ©terminer si une obligation est exigible, il convient de se reporter au terme stipulĂ© dans le contrat. À dĂ©faut de stipulation d’un terme, l’article 1305-3 du Code civil dispose que le terme profite au dĂ©biteur, s’il ne rĂ©sulte de la loi, de la volontĂ© des parties ou des circonstances qu’il a Ă©tĂ© Ă©tabli en faveur du crĂ©ancier ou des deux parties». Ainsi, le terme est-il toujours prĂ©sumĂ© ĂȘtre stipulĂ© Ă  la faveur du seul dĂ©biteur. L’instauration de cette prĂ©somption se justifie par les effets du terme. La stipulation d’un terme constitue effectivement un avantage consenti au dĂ©biteur, en ce qu’il suspend l’exigibilitĂ© de la dette. Le terme autorise donc le dĂ©biteur Ă  ne pas exĂ©cuter la prestation prĂ©vue au contrat. Il s’agit lĂ  d’une prĂ©somption simple, de sorte qu’elle peut ĂȘtre combattue par la preuve contraire. Les parties ou la loi peuvent encore prĂ©voir que le terme est stipulĂ©, soit Ă  la faveur du seul crĂ©ancier, soit Ă  la faveur des deux parties au contrat. Sur le caractĂšre liquide de la crĂ©ance Une crĂ©ance prĂ©sente un caractĂšre liquide lorsqu’elle est susceptible d’ĂȘtre Ă©valuable en argent ou dĂ©terminĂ©e Tout autant que l’absence de caractĂšre certain de la crĂ©ance interdit l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution, il a Ă©tĂ© admis dans certaines dĂ©cisions que l’absence de liquiditĂ© puisse Ă©galement y faire obstacle. La Cour de cassation a par exemple statuĂ© en ce sens dans un arrĂȘt du 6 juillet 1982, toujours, en matiĂšre de contrat de bail, considĂ©rant que les travaux rĂ©clamĂ©s par un locataire Ă  son bailleur reprĂ©sentent une crĂ©ance indĂ©terminĂ©e » 3e civ., 6 juill. 1982. Cette jurisprudence est toutefois contestĂ©e par une partie de la doctrine qui soutient que la liquiditĂ© de la crĂ©ance indiffĂ©rente, s’agissant de l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution. Dans un arrĂȘt du 20 fĂ©vrier 1991, la Cour de cassation a d’ailleurs adoptĂ© la solution contraire 3e civ. 20 fĂ©vr. 1991, n° 2. Les conditions tenant Ă  l’inexĂ©cution L’article 1219 du Code civil prĂ©voit que l’exception d’inexĂ©cution ne peut ĂȘtre soulevĂ©e par le crĂ©ancier qu’à la condition qu’il justifie d’une inexĂ©cution suffisamment grave ». La question qui immĂ©diatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par inexĂ©cution suffisamment grave ». Pour le dĂ©terminer, il convient de se reporter Ă  la jurisprudence antĂ©rieure dont on peut tirer plusieurs enseignements Premier enseignement l’indiffĂ©rence de la cause de l’inexĂ©cution Principe Peu importe la cause de l’inexĂ©cution imputable au dĂ©biteur, dĂšs lorsque cette inexĂ©cution est Ă©tablie, le crĂ©ancier est fondĂ© Ă  se prĂ©valoir de l’exception d’inexĂ©cution. L’inexĂ©cution du contrat postule la faute du dĂ©biteur Ă  qui il appartient de dĂ©montrer qu’il rentre dans l’un des cas qui neutralisent l’exception d’inexĂ©cution Exceptions Par exception, l’exception d’inexĂ©cution ne pourra pas jouer dans les cas suivants Lorsque la crĂ©ance du dĂ©biteur est Ă©teinte Lorsque le dĂ©biteur justifie d’un cas de force majeure Lorsque l’inexĂ©cution procĂšde d’une faute de l’excipiens DeuxiĂšme enseignement indiffĂ©rence du caractĂšre partielle ou totale de l’inexĂ©cution L’article 1219 du Code civil n’exige pas que l’inexĂ©cution de l’obligation dont se prĂ©vaut le crĂ©ancier soit totale Il est donc indiffĂ©rent que cette inexĂ©cution soit partielle l’exception d’inexĂ©cution peut jouer malgrĂ© tout V. en ce sens 1Ăšre civ. 18 juill. 1995, n° TroisiĂšme enseignement indiffĂ©rence du caractĂšre essentiel ou accessoire de l’obligation objet de l’inexĂ©cution La jurisprudence a toujours considĂ©rĂ© qu’il Ă©tait indiffĂ©rent que l’inexĂ©cution porte sur une obligation essentielle ou accessoire. Ce qui importe c’est que l’inexĂ©cution soit suffisamment grave pour justifier l’inexĂ©cution, et plus prĂ©cisĂ©ment, s’agissant de l’inexĂ©cution d’une obligation accessoire, que la riposte soit proportionnĂ©e, ce qui implique que le crĂ©ancier ne suspende pas une obligation essentielle V. en ce sens 1Ăšre civ., 25 nov. 1980 QuatriĂšme enseignement exigence de gravitĂ© de l’inexĂ©cution Sous l’empire du droit antĂ©rieur Ă  l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016, la jurisprudence rappelait rĂ©guliĂšrement que, au fond, il est indiffĂ©rent que l’inexĂ©cution de l’obligation soit partielle ou que cette inexĂ©cution porte sur une obligation accessoire. Pour la Cour de cassation, ce qui importe, c’est que l’inexĂ©cution soit suffisamment grave pour justifier l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution V. en ce sens 3e civ. 26 nov. 2015, n°14-24210. À l’examen, ce critĂšre a Ă©tĂ© repris par le lĂ©gislateur lors de la rĂ©forme du droit des obligations. L’article 1219 du Code civil pose, en effet, que l’exception d’inexĂ©cution ne peut ĂȘtre soulevĂ©e par le crĂ©ancier que si l’inexĂ©cution prĂ©sente un caractĂšre suffisamment grave. La question qui immĂ©diatement se pose est de savoir comment apprĂ©cier cette gravitĂ© ? L’examen de la jurisprudence antĂ©rieure rĂ©vĂšle que, pour apprĂ©cier le bien-fondĂ© de l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution les juridictions cherchaient moins Ă  Ă©valuer la gravitĂ© du manquement contractuel en tant que tel qu’à regarder si la riposte du crĂ©ancier Ă©tait proportionnelle Ă  l’importance de l’inexĂ©cution invoquĂ©e. DĂšs lors que cette riposte Ă©tait proportionnelle Ă  la gravitĂ© du manquement, alors les juridictions avaient tendance Ă  considĂ©rer que l’exception d’inexĂ©cution Ă©tait justifiĂ©e. Dans le cas contraire, le crĂ©ancier engageait sa responsabilitĂ©. Si la formulation de l’article 1219 du Code civil est silencieuse sur l’exigence de proportion de la riposte au regard de l’inexĂ©cution contractuelle, le Rapport au PrĂ©sident de la RĂ©publique relatif Ă  l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 prĂ©cise quant Ă  lui que l’exception d’inexĂ©cution ne peut ĂȘtre opposĂ©e comme moyen de pression sur le dĂ©biteur que de façon proportionnĂ©e». Ce rapport indique, en outre, que l’usage de mauvaise foi de l’exception d’inexĂ©cution par un crĂ©ancier face une inexĂ©cution insignifiante constituera dĂšs lors un abus ou Ă  tout le moins une faute susceptible d’engager sa responsabilitĂ© contractuelle.» Ainsi, selon le lĂ©gislateur, la gravitĂ© du manquement contractuelle ne doit pas ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e abstraitement elle doit, tout au contraire, ĂȘtre confrontĂ©e Ă  la riposte du crĂ©ancier. Ce n’est qu’au regard de cette confrontation que le juge pourra dĂ©terminer si le manquement contractuel dont se prĂ©vaut le crĂ©ancier Ă©tait suffisamment grave pour justifier l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution. Reste Ă  savoir si la Cour de cassation statuera dans le sens indiquĂ© par le lĂ©gislateur, sens qui, finalement, n’est pas si Ă©loignĂ© de la position prise par la jurisprudence antĂ©rieure V. en ce sens 1Ăšre civ., 12 mai 2016, n° Les conditions tenant Ă  l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution L’article 1219 du Code civil ne prĂ©voit aucune condition d’exercice de l’exception d’inexĂ©cution. D’une part, cette disposition n’exige pas que le crĂ©ancier, pour exercer l’exception d’inexĂ©cution, saisisse le juge aux fins qu’il constate l’inexĂ©cution du contrat. L’apprĂ©ciation du caractĂšre suffisamment grave de l’inexĂ©cution qui fonde l’exception d’inexĂ©cution est Ă  la main du seul crĂ©ancier qui donc l’exercera Ă  ses risques et pĂ©rils Dans l’hypothĂšse oĂč la suspension de ses propres obligations ne serait pas justifiĂ©e, il s’expose Ă  devoir indemniser le dĂ©biteur. D’autre part, le crĂ©ancier n’a nullement l’obligation de mettre en demeure son dĂ©biteur de s’exĂ©cuter. L’exception d’inexĂ©cution peut ĂȘtre exercĂ©e en l’absence de l’accomplissement de cette formalitĂ© prĂ©alable qui, pourtant, est exigĂ©e pour la mise en Ɠuvre des autres sanctions attachĂ©es Ă  l’inexĂ©cution contractuelle, que sont L’exĂ©cution forcĂ©e en nature 1221 et 1222 C. civ. La rĂ©duction du prix 1223 C. civ. L’activation de la clause rĂ©solutoire 1225, C. civ. La rĂ©solution par notification 1226, al. 1er C. civ. L’action en responsabilitĂ© contractuelle 1231 C. civ. Bien que l’article 1219 du Code civil ne subordonne pas l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution Ă  la mise en demeure du dĂ©biteur, elle peut s’avĂ©rer utile, d’une part, pour faciliter la preuve de l’inexĂ©cution qui, au surplus, peut ĂȘtre constatĂ©e par acte d’huissier, d’autre part pour Ă©tablir la bonne foi du crĂ©ancier dont la riposte a Ă©tĂ© exercĂ©e avec discernement puisque, offrant la possibilitĂ© au dĂ©biteur de rĂ©gulariser sa situation. B L’exercice de l’exception d’inexĂ©cution par anticipation d’une inexĂ©cution Ă  venir ConsĂ©cration lĂ©gale L’article 1220 du Code civil prĂ©voit que une partie peut suspendre l’exĂ©cution de son obligation dĂšs lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exĂ©cutera pas Ă  l’échĂ©ance et que les consĂ©quences de cette inexĂ©cution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit ĂȘtre notifiĂ©e dans les meilleurs dĂ©lais. » Ainsi, cette disposition autorise-t-elle le crĂ©ancier Ă  exercer l’exception d’inexĂ©cution par anticipation, soit lorsqu’il craint que son dĂ©biteur ne s’exĂ©cute pas Ă  l’échĂ©ance. C’est lĂ  une nouveautĂ© de l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016, la jurisprudence antĂ©rieure Ă©tant quelque peu hĂ©sitante quant Ă  la reconnaissance de l’exercice de cette facultĂ© au crĂ©ancier en l’absence de texte. La chambre commerciale avait nĂ©anmoins amorcĂ© cette reconnaissance dans un arrĂȘt du 11 fĂ©vrier 2003 en jugeant que l’exception d’inexĂ©cution a pour objet de contraindre l’un des cocontractants Ă  exĂ©cuter ses propres obligations ou de prĂ©venir un dommage imminent, tel qu’un risque caractĂ©risĂ© d’inexĂ©cution » Cass. com. 11 fĂ©vr. 2003, n°00-11085. Quoi qu’il en soit, l’article 1220 issue de l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 va plus loin que la jurisprudence antĂ©rieure, puisqu’il introduit la possibilitĂ© pour le crĂ©ancier d’une obligation, avant tout commencement d’exĂ©cution du contrat, de suspendre l’exĂ©cution de sa prestation s’il est d’ores et dĂ©jĂ  manifeste que le dĂ©biteur ne s’exĂ©cutera pas. Il s’agit d’une facultĂ© de suspension par anticipation de sa prestation par le crĂ©ancier avant toute inexĂ©cution, qui permet de limiter le prĂ©judice rĂ©sultant d’une inexĂ©cution contractuelle, et qui constitue un moyen de pression efficace pour inciter le dĂ©biteur Ă  s’exĂ©cuter. Ce mĂ©canisme est toutefois plus encadrĂ© que l’exception d’inexĂ©cution, puisqu’outre l’exigence de gravitĂ© suffisante de l’inexĂ©cution, la dĂ©cision de suspension de la prestation doit ĂȘtre notifiĂ©e dans les meilleurs dĂ©lais Ă  l’autre partie. 2. Conditions Outre les conditions propres Ă  l’exception d’inexĂ©cution ordinaire que sont les exigences de rĂ©ciprocitĂ© et d’interdĂ©pendance des obligations, l’article 1220 pose trois autres conditions que sont Le caractĂšre manifeste de l’inexĂ©cution Ă  venir La gravitĂ© des consĂ©quences attachĂ©es Ă  l’inexĂ©cution Ă  venir La notification de l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution ==> Sur le caractĂšre manifeste de l’inexĂ©cution Ă  venir Pour que le crĂ©ancier soit fondĂ© Ă  exercer l’exception d’inexĂ©cution par anticipation, il doit ĂȘtre en mesure de prouver que le risque de dĂ©faillance du dĂ©biteur Ă  l’échĂ©ance est manifeste. Autrement dit, la rĂ©alisation de ce risque doit ĂȘtre prĂ©visible, sinon hautement probable. Afin d’apprĂ©cier le caractĂšre manifeste du risque d’inexĂ©cution, il convient de se reporter Ă  la mĂ©thode d’apprĂ©ciation du dommage imminent adoptĂ© par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s lorsqu’il est saisi d’une demande d’adoption d’une mesure conservatoire. En effet, pour solliciter la prescription d’une mesure conservatoire, il convient de justifier l’existence d’un dommage imminent, ce qui, finalement, n’est pas trĂšs Ă©loignĂ© de la notion de risque manifeste d’inexĂ©cution ». Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore rĂ©alisĂ©, mais qui se produira sĂ»rement si la situation prĂ©sente doit se perpĂ©tuer. Ainsi, appartient-il au demandeur de dĂ©montrer que, sans l’intervention du Juge, il est un risque dont la probabilitĂ© est certaine qu’un dommage irrĂ©versible se produise. En matiĂšre d’exception d’inexĂ©cution par anticipation il est possible de raisonner sensiblement de la mĂȘme maniĂšre si le crĂ©ancier ne rĂ©agit pas, par anticipation, en suspendant l’exĂ©cution de ses obligations, il est un risque de dĂ©faillance de son dĂ©biteur et que, par voie de consĂ©quence, cette dĂ©faillance lui cause prĂ©judice. La probabilitĂ© de cette dĂ©faillance doit ĂȘtre suffisamment forte pour justifier l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution. ==> Sur la gravitĂ© des consĂ©quences attachĂ©es Ă  l’exĂ©cution Ă  venir L’exercice de l’exception d’inexĂ©cution par anticipation est subordonnĂ© Ă  l’établissement de la gravitĂ© des consĂ©quences susceptibles de rĂ©sulter de l’inexĂ©cution. La formulation de l’article 1220 est diffĂ©rente de celle utilisĂ©e par l’article 1219 qui vise, non pas la gravitĂ© des consĂ©quences du manquement, mais la gravitĂ© – intrinsĂšque – du manquement. L’article 1220 invite, en d’autres termes, le juge Ă  apprĂ©cier les consĂ©quences de l’inexĂ©cution plutĂŽt que ses causes. Par gravitĂ© des consĂ©quences du manquement, il convient d’envisager le prĂ©judice susceptible d’ĂȘtre causĂ© au crĂ©ancier du fait de l’inexĂ©cution. Ce prĂ©judice peut consister soit en une perte, soit en un gain manquĂ©. Ce qui donc peut justifier l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution ce n’est donc pas le risque de non-paiement du prix de la prestation par le dĂ©biteur, mais les rĂ©percussions que ce dĂ©faut de paiement est susceptible d’avoir sur le crĂ©ancier. ==> Sur la notification de l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution À la diffĂ©rence de l’article 1219 qui, pour l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution ordinaire, n’exige pas que le crĂ©ancier adresse, au prĂ©alable, une mise en demeure au dĂ©biteur, l’article 1220 impose l’accomplissement de cette formalitĂ©, lorsque l’exception d’inexĂ©cution est exercĂ©e par anticipation. Plus prĂ©cisĂ©ment, cette disposition prĂ©voit que la suspension de l’exĂ©cution des obligations du crĂ©ancier doit ĂȘtre notifiĂ©e dans les meilleurs dĂ©lais » au dĂ©biteur. Quid du contenu du courrier de mise en demeure ? Le texte ne le dit pas. On peut en dĂ©duire, que le crĂ©ancier n’a pas l’obligation de motiver sa dĂ©cision, ni d’informer le dĂ©biteur sur les consĂ©quences de sa dĂ©faillance. Il n’est pas non plus tenu d’observer des formes particuliĂšres quant aux modalitĂ©s de notification. Il est toutefois conseillĂ©, a minima, d’adresser la mise en demeure au crĂ©ancier par voie de lettre recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception. Quant Ă  la sanction de l’absence de mise en demeure du dĂ©biteur prĂ©alablement Ă  l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution, l’article 1220 du Code civil est Ă©galement silencieux sur ce point. Le plus probable est que cette irrĂ©gularitĂ© soit considĂ©rĂ©e comme entachant l’exercice par anticipation de l’exception d’inexĂ©cution d’une faute et que, par voie de consĂ©quence, cela expose le crĂ©ancier Ă  une condamnation au paiement de dommages et intĂ©rĂȘts. III Les effets de l’exception d’inexĂ©cution L’exercice de l’exception d’inexĂ©cution a pour effet de suspendre l’exĂ©cution des obligations du crĂ©ancier, tant que le dĂ©biteur n’a pas fourni la prestation Ă  laquelle il s’est engagĂ©. Aussi, le contrat n’est nullement anĂ©anti l’exigibilitĂ© des obligations de l’excipiens est seulement suspendue temporairement, Ă©tant prĂ©cisĂ© que cette suspension est unilatĂ©rale. DĂšs lors que le dĂ©biteur aura rĂ©gularisĂ© sa situation, il incombera au crĂ©ancier de lever la suspension exercĂ©e et d’exĂ©cuter ses obligations. En tout Ă©tat de cause, l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution n’autorise pas le crĂ©ancier Ă  rompre le contrat V. en ce sens Cass. com. 1er dĂ©c. 1992, n° 91-10930. Pour sortir de la relation contractuelle, il n’aura d’autre choix que de solliciter la rĂ©solution du contrat, selon l’une des modalitĂ©s Ă©noncĂ©es Ă  l’article 1224 du Code civil. En l’absence de rĂ©action du dĂ©biteur, le crĂ©ancier peut Ă©galement saisir le juge aux fins de solliciter l’exĂ©cution forcĂ©e du contrat. À l’inverse, dĂšs lors que l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution est justifiĂ©, le dĂ©biteur est irrecevable Ă  solliciter l’exĂ©cution forcĂ©e du contrat ou sa rĂ©solution. Le crĂ©ancier est par ailleurs Ă  l’abri d’une condamnation au paiement de dommages et intĂ©rĂȘts. Codede procĂ©dure civile : Article 70. Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicitĂ©, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectĂ©es lors de votre utilisation de leurs services. PubliĂ© le 20/07/2021 20 juillet juil. 07 2021 Document sans nomLe nouveau renvoi opĂ©rĂ© Ă  l’article 789, 6° par l’article 907 du code de procĂ©dure civile dĂ©cret 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 confĂšre au conseiller de la mise en Ă©tat le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir et trancher au prĂ©alable, si nĂ©cessaire, une question de fond. Ce nouveau pouvoir concerne les appels formĂ©s Ă  compter du 1er janvier 2020 art. 55 du dĂ©cret du 11 dĂ©cembre 2019, sous rĂ©serve des limites transitoires fixĂ©es dans l’avis du 3 juin 2021 Cf. 1. et s’ajoute aux pouvoirs que le Conseiller de la mise en Ă©tat tenait dĂ©jĂ  de l’article 914 du code de procĂ©dure civile pour statuer sur les fins de non-recevoir tirĂ©es de l’irrecevabilitĂ© de l’appel, des conclusions et actes de procĂ©dure. Cet Ă©largissement de pouvoir a suscitĂ©, en cause d’appel, des problĂ©matiques procĂ©durales qui viennent d’ĂȘtre rĂ©glĂ©es, ou presque
, par l’Avis de la 2Ăšme Chambre Civile de la Cour de cassation du 3 juin 2021 n° 1. L’application dans le temps, une pĂ©riode transitoire pour rĂ©parer l’erreur du lĂ©gislateur C’est seulement par dĂ©cret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 art. 12, alinĂ©a 2 que l’article 916 du code de procĂ©dure civile a ouvert le dĂ©fĂ©rĂ© Ă  l’encontre des ordonnances du conseiller de la mise en Ă©tat statuant sur toutes les fins de non-recevoir c’est-Ă -dire celles de l’article 789, 6° en plus de celles de l’article 914 du code de procĂ©dure civile. Ce nouvel article 916 n’étant entrĂ© en vigueur qu’au 1er janvier 2021, les ordonnances du conseiller de la mise en Ă©tat statuant sur ces nouvelles fins de non-recevoir n’étaient donc pas susceptibles de dĂ©fĂ©rĂ© pendant la pĂ©riode transitoire comprise entre le 1er janvier 2020 date de l’élargissement thĂ©orique de ses pouvoirs et le 31 dĂ©cembre 2020 veille de l’entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret du 27 novembre 2020. Les nouvelles dispositions du Conseiller ne pouvant s’exercer que sous rĂ©serve que soit ouvert un dĂ©fĂ©rĂ© Ă  l’encontre de ses ordonnances, la 2Ăšme chambre civile considĂšre ainsi dans son avis point 7. que le conseiller de la mise en Ă©tat ne peut statuer sur les autres fins de non-recevoir c’est-Ă -dire celles de l’article 789, 6° du code de procĂ©dure civile qui lui sont soumises ou qu’il relĂšve d’office qu’à compter du 1er janvier 2021. 2. Les limites des pouvoirs du conseiller de la mise en Ă©tat pour statuer sur les fins de non-recevoir Le Conseiller de la mise en Ă©tat n’est pas juge d’appel Sans surprise, aprĂšs avoir rappelĂ© que le Conseiller de la mise en Ă©tat ne dispose pas du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la dĂ©cision frappĂ©e d’appel, la 2Ăšme chambre civile est d’avis qu’il ne peut pas connaĂźtre des fins de non-recevoir qui ont Ă©tĂ© tranchĂ©es par le juge de la mise en Ă©tat, ou par le tribunal. Cet avis est sur ce point sans surprise. Le Conseiller de la mise en Ă©tat ne peut mĂ©connaĂźtre les effets de l’appel et les rĂšgles de compĂ©tence dĂ©finies par la loi. La 2Ăšme chambre civile est d’avis point 9. que le conseiller ne peut connaĂźtre des fins de non-recevoir qui n’ayant pas Ă©tĂ© tranchĂ©es en premiĂšre instance, auraient pour consĂ©quence, si elles Ă©taient accueillies, de remettre en cause ce qui a Ă©tĂ© jugĂ© au fond par le premier juge. Les fins de non-recevoir non tranchĂ©es en premiĂšre instance recouvrent plusieurs hypothĂšses - Les fins de non-recevoir touchant Ă  l’action des parties en premiĂšre instance qualitĂ©, intĂ©rĂȘt Ă  agir
 que le Tribunal a implicitement estimĂ© rĂ©guliĂšre et recevable avant de statuer au fond, tel que l’exige l’article 472 du code de procĂ©dure civile lorsque le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas. - Les fins de non-recevoir spĂ©cifiques Ă  la procĂ©dure d’appel sur lesquelles le Conseiller de la mise en Ă©tat ne peut porter, mĂȘme indirectement, atteinte au pouvoir juridictionnel de la Cour. Sur ce dernier point, l’avis de la 2Ăšme chambre civile laisse place Ă  de nouveaux dĂ©bats procĂ©duraux. En effet, si les pouvoirs du Conseiller pour statuer sur l’irrecevabilitĂ© de conclusions ne visant pas les mentions de l’article 960 du code de procĂ©dure civile ou pour apprĂ©cier l’évolution du litige nĂ©cessaire Ă  la recevabilitĂ© d’une assignation en intervention forcĂ©e au visa de l’article 555 du mĂȘme code ne font pas dĂ©bat, l’apprĂ©ciation de l’excĂšs de pouvoir pour dĂ©clarer un appel nullitĂ© recevable excĂšde quant Ă  elle sĂ»rement ses pouvoirs, tandis que l’irrecevabilitĂ© des demandes nouvelles mĂ©rite par prĂ©caution d’ĂȘtre encore soulevĂ©e cumulativement devant le Conseiller et la Cour d’appel en attendant que la 2Ăšme chambre civile arbitre entre les positions divergentes des Cours d’appel sur ce point mĂȘme si une majoritĂ© se dĂ©gage en faveur de la compĂ©tence de la Cour au fond. Toutes les rĂ©ponses aux questions lĂ©gitimes que les avocats se posent sur les nouveaux pouvoirs du conseiller de la mise en Ă©tat en appel ne se trouvent donc malheureusement pas dans cet avis du 3 juin 2021
 Emmanuelle VAJOU Directrice de LexavouĂ© Formation, Avocate associĂ©e LEXAVOUÉ NĂźmes
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LOIPORTANT RÉFORME DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1. Le Code de procĂ©dure civile (L.R.Q., chapitre C-25) est modifiĂ© par l’insertion, aprĂšs l’article 4, des suivants: «4.1. Les parties Ă  une instance sont maĂźtres de leur dossier dans le
Section1 : De la compĂ©tence des tribunaux judiciaires et de la procĂ©dure devant ces tribunaux; Article 29 du Code civil . Les rĂ©fĂ©rences de ce texte avant la renumĂ©rotation du 23 juillet 1993 sont les articles : Code de la nationalitĂ© française. - art. 124 (Ab), Code de la nationalitĂ© française 124. EntrĂ©e en vigueur le 23 juillet 1993. La juridiction civile de droit commun est Codede procĂ©dure civile : Article 8. Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicitĂ©, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectĂ©es lors de votre utilisation de leurs services. L article 1123 du nouveau code de procĂ©dure civile prĂ©cise les formes que doit prendre l' acceptation du principe de la rupture du mariage par les Ă©poux sans considĂ©ration des faits Ă  l' origine de celle-ci. Trois cas doivent ĂȘtre distinguĂ©s. . Acceptation des Ă©poux formalisĂ©e lors de l' audience de conciliation
Article70 Entrée en vigueur 1976-01-01 Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un
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